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L'obligation de vigilance

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Instituée notamment par les articles L8222-1, D8222-5, D8222-7 (pour les fournisseurs étrangers) et D8254-2 et D8254-3 du Code du Travail, cette obligation vise à lutter contre le travail dissimulé.

L’obligation de vigilance impose à tous les donneurs d’ordres de collecter et de procéder à la vérification de certains documents, dès la conclusion d'un contrat de 5 000 € H.T., et tous les six mois suivant sa conclusion :

  • le document certifiant son inscription au registre du commerce et des sociétés ou à un autre registre professionnel lorsque celle-ci est obligatoire,
  • les attestations de déclarations et de paiement des cotisations sociales auprès de la MSA ou de l'Urssaf, selon le régime auquel est affilié le prestataire,
  • un document attestant la régularité de son intervention,
  • une attestation sur l'honneur que les salariés seront employés régulièrement avec les copies des déclarations préalables à l'embauche (DPAE).

Lorsque le donneur d’ordre ne vérifie pas la situation de son cocontractant en se faisant remettre les documents précités et que son cocontractant a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé (a juste fait l’objet d’un procès-verbal et non d’une condamnation), le donneur d’ordre est tenu solidairement avec son cocontractant :

  • Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités de majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
  • Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.
  • Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet (…) de la déclaration préalable à l’embauche et à défaut de délivrance du bulletin de paie » (article L. 8222-2 du Code du Travail).

 

Plus d’informations sur le site de la MSA